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Ordonnance du 25 mars 2020: application aux mensualités de crédits.

Dans mon précédent post, j'évoquais les solutions possible de report ou de modulation des échéances afin de faire face aux difficultés financières pouvant exister durant cette phase de confinement.

La situation liée au covid-19 a des conséquences sur les revenus des emprunteurs. Le chômage partiel, la baisse, voire la perte d'activité des indépendants, sont autant d'éléments qui peuvent empêcher le remboursement des mensualités de crédit.

En cas de difficulté, il est alors important d'en informer la banque afin de trouver rapidement une solution et envisager les solutions précédemment citées afin d'éviter aux maximum les rejets et les frais d'impayés.


(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644) suite à la loi d'urgence sanitaire statue sur les échéances de prêt impayées en admettant une période juridiquement protégée.

L'article 4 indique que: "Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.

Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.

Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er."

Cela signifie que si une échéance est impayée, la banque ne peut résilier le prêt avant la fin de la période sanitaire plus 2 mois.

La circulaire de présentation donne d'ailleurs l'exemple d'un contrat de prêt :

"Un contrat de prêt prévoit des remboursements chaque 20 du mois ; le contrat contient une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de remboursement d’une mensualité. ⇒ Si le débiteur ne rembourse pas l’échéance du 20 mars, le prêteur ne pourra pas prononcer la déchéance du terme. Il le pourra de nouveau si l’échéance n’a toujours pas été remboursée un mois après la fin de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, soit dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence. "

Donc si la période de confinement se finie le 4 mai et que l'emprunteur n'a pu rembourser les échéances du 15 mars et 15 avril, il a alors jusqu'au 4 juillet 2020 pour les rembourser sans que la banque ne puisse faire jouer la clause de résiliation anticipée du prêt.

Encore une fois je ne saurais conseiller de se prémunir de frais excessif en prévenant la banque, par écrit de ses difficultés afin de trouver la solution la moins pénible possible.

En effet, face à cette situation inédite et sans précédent, les banques, comme les clients, en subiront les conséquences économiques. Il est important en ce temps de crise que les établissements bancaires trouvent des solutions afin de se protéger d'une augmentation incontrôlée de défaillance de ses clients.





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